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1 LOIS :

Articles R1334-14 à R1334-29 du Code de la santé publique

2 DECRETS :
Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001
3 ARRETES :

Arrêté du 28 novembre 1997

Arrêté du 15 janvier 1998

Arrêté du 24 décembre 2001

Arrêté du 2 janvier 2002

Arrêté du 22 août 200

 

Lois:

Articles R1334-14 à R1334-29 du Code de la santé publique

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds

Article R1334-14
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

Les articles de la présente sous-section s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

Article R1334-15
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article R. 1334-29.

Article R1334-15
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 III Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)

Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14 doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements. Ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29 et qui seule atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.

Article R1334-16
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-15, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article R1334-16
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 IV Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)

En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, afin qu'elle vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de la santé et du travail. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.

Article R1334-17
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 IV, V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent :
1º Soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
2º Soit, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-18, à une surveillance du niveau d'empoussiérement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
3º Soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18.

Article R1334-18
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 3 I, art. 4 II Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur au plus tard le 27 juin 2007)

Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à une date définie par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du travail après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou au plus tard six mois après la date de publication du présent décret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consultations sur les projets d'actes réglementaires et aux demandes d'autorisations qui ont fait l'objet d'une saisine de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail avant la date d'entrée en vigueur de l'article 3.

Article R1334-19
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 1 I Journal Officiel du 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007)

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.

NOTA : Décret 2006-1675 du 22 décembre 2006 art. 5 : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 14 mars 2007, date de l'élection du président du Haut Conseil de la santé publique.

Article R1334-20
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par la présente section, ceux-ci sont transportés et éliminés conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement.

Article R1334-21
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article R1334-21
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

(Décret nº 2006-1114 du 5 septembre 2006 art. 4 V Journal Officiel du 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29, de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R. 1334-18, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Article R1334-22
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004)

(Décret nº 2006-676 du 8 juin 2006 art. 2 Journal Officiel du 10 juin 2006)

(Décret nº 2006-1072 du 25 août 2006 art. 1 Journal Officiel du 29 août 2006)

(Décret nº 2006-1099 du 31 août 2006 art. 1 I Journal Officiel du 1er septembre 2006)

Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des flocages, calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article R. 1334-16. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné. Il est communiqué, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives, aux agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1, ainsi qu'aux inspecteurs et contrôleurs du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, aux agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, aux inspecteurs de la jeunesse et des sports ainsi qu'aux personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement. Il est aussi communiqué, à la demande de cette instance, à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

Décret:

Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001

J.O n° 216 du 18 septembre 2001 page 14799 texte n°

Textes généraux

Ministère de l’emploi et de la solidarité

Décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis et le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante

NOR: MESP0122854D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’emploi et de la solidarité, du ministre de l’équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1 ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l’amiante ;

Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis ;

Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l’interdiction de l’amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;

Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 13 juin 2000 et du 3 mai 2001 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2000 ;

Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L’article 1er du décret no 96-97 du 7 février 1996 susvisé est modifié comme suit :

I. - Les termes : « Le présent décret s’applique » sont remplacés par les termes : « Les articles 2 à 10 du présent décret s’appliquent ».

II. - L’article est complété par les deux alinéas suivants :

« Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s’appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l’exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation.

« L’article 10-4 s’applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. »

Art. 2. - L’article 2 du même décret est modifié comme suit :

I. - Au premier alinéa, les mots : « immeubles mentionnés à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er ».

II. - Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds. »

III. - Le quatrième alinéa est modifié comme suit :

a) A la première phrase, les termes : « répondant aux prescriptions du précédent alinéa » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce ou ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l’article 5. »

IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « mentionnés au troisième alinéa » sont supprimés.

V. - L’article est complété par les dispositions suivantes :

« Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l’article 10-6. »

Art. 3. - A l’article 4 du même décret, le troisième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« - soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article 5 ; ».

Art. 4. - L’article 5 du même décret est modifié comme suit :

I. - A la deuxième phrase du premier alinéa, après les termes : « chargé de la santé » sont ajoutés les termes : « , pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, ».

II. - A la troisième phrase du premier alinéa, les termes : « après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France » sont supprimés.

III. - Il est inséré, après le premier alinéa, l’alinéa suivant :

« Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d’amiante dans le matériau ou le produit. »

IV. - Le troisième alinéa est supprimé.

V. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si le niveau d’empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d’empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. »

Art. 5. - Il est inséré, après l’article 5 du même décret, un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 5, le délai d’achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l’article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.

« La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble ou de l’établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l’article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.

« La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l’immeuble ou à l’établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l’article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.

« La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. »

Art. 6. - L’article 7 du même décret est modifié comme suit :

I. - A la première phrase, après les termes : « fait procéder » sont insérés les mots : « à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l’article 10-6, de l’état des surfaces traitées et ».

II. - A la dernière phrase, les mots : « matériaux et produits mentionnés par le présent décret » sont remplacés par les mots : « flocages, calorifugeages et faux plafonds ».

Art. 7. - L’article 8 du même décret est modifié comme suit :

I. - A la première phrase, les mots : « matériaux et produits mentionnés par le présent décret » sont remplacés par les mots : « flocages, calorifugeages et faux plafonds ».

II. - La dernière phrase est complétée par les mots suivants : « et conservent une attestation écrite de cette communication ».

Art. 8. - Les articles 9 et 10 du même décret sont abrogés.

Art. 9. - Il est inséré, après l’article 10 du même décret, six articles 10-1 à 10-6 ainsi rédigés :

« Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique “Amiante” ainsi qu’une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l’article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l’article 8.

« Art. 10-2. - Le dossier technique “Amiante” mentionné à l’article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :

« - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation et les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du même code ;

« - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l’exercice d’une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d’habitation.

« Art. 10-3. - Le dossier technique “Amiante” mentionné à l’article 10-1 comporte :

« 1o La localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;

« 2o L’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux et produits ;

« 3o L’enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;

« 4o Les consignes générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination des déchets.

« Le repérage mentionné à l’article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l’annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l’article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 5.

« En cas de repérage d’un matériau ou produit dégradé contenant de l’amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d’ordre général préconisées.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l’environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d’établissement du repérage.

« Art. 10-4. - A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d’effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.

« Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l’article 10-3.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l’objet de ce repérage ainsi que les modalités d’intervention.

« Art. 10-5. - Le dossier technique “Amiante” mentionné à l’article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des chefs d’établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d’hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

« Les propriétaires communiquent le dossier technique “Amiante” à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.

« Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique “Amiante” prévue à l’article 10-1 aux occupants de l’immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d’établissement lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d’un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

« Art. 10-6. - Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d’organiser ou d’effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.

« A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l’issue d’une formation et d’un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.

« Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d’activité sur l’année écoulée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l’attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité. »

 

Art. 10. - L’article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - I. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir procédé, à l’issue des travaux, à l’examen visuel et à la mesure d’empoussièrement exigés à la première phrase de l’article 7.

« II. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;

« 2o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;

« 3o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, de ne pas avoir satisfait à l’une des obligations définies par l’article 10-4.

« III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.

« La peine encourue par les personnes morales est l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-41 du code pénal.

« IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Art. 11. - Le tableau annexé au même décret est abrogé.

Le tableau annexé au présent décret constitue l’annexe mentionnée à l’article 10-3 du même décret, tel qu’inséré par l’article 9 du présent décret.

Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l’amiante réalisés avant l’entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.

II. - Les travaux engagés ou achevés à la date d’entrée en vigueur du présent décret, en application du dernier alinéa de l’article 4 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit décret, tel que modifié par le présent décret.

III. - Pour l’application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures d’empoussièrement réalisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, le délai d’achèvement des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.

IV. - Les dispositions de l’article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s’appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l’article 27 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé :

« 3o D’informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d’amiante mise en évidence lors de cette évaluation. »

Art. 14. - La ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l’intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de l’aménagement du territoire

et de l’environnement,

Yves Cochet

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d’Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

A N N E X E

PROGRAMME DE REPERAGE DE L’AMIANTE

=============================================

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 216 du 18/09/2001 page 14799 à 14802

Arrêté:

Arrêté du 28 novembre 1997

J.O n° 283 du 6 décembre 1997 page 17638

Textes généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds.

NOR: MESP9723746A

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997,
Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément à l'article 2 du décret du 7 février 1996 susvisé, l'analyse qualitative d'un flocage, d'un calorifugeage ou d'un faux plafond doit être réalisée par un organisme maîtrisant toute méthode permettant de vérifier la présence ou l'absence d'amiante dans le matériau ou le produit. La procédure analytique à suivre est fonction de la nature du matériau ou du produit à analyser comme définie en annexe du présent arrêté.

Art. 2. - A compter du 1er janvier 1999, l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds devra être réalisée par un organisme faisant état d'une reconnaissance formelle de leurs capacités dans ce domaine : accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003 et signataire de l'accord multilatéral dénommé European Cooperation for Accreditation of Laboratories, pour l'identification d'amiante dans les matériaux. L'accréditation porte sur des essais définis dans le programme d'accréditation no 144 établi par le Comité français d'accréditation ou tout autre programme équivalent émanant d'un organisme d'accréditation répondant aux critères précédemment définis.

Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner

Arrêté du 15 janvier 1998

J.O n° 30 du 5 février 1998 page 1851
Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis

NOR: MESP9820139A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au logement,
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996, modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment ses articles 3, 4 et 5 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997,
Arrêtent :

Art. 1er. - Conformément à l'article 3 du décret du 7 février 1996 modifié susvisé, la vérification de l'état de conservation des faux plafonds est effectuée à partir de la grille d'évaluation définie en annexe au présent arrêté.
Le contrôle de l'empoussièrement dans les immeubles bâtis prévu aux articles 4, 5 et 7 du même décret est effectué conformément à la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la concentration en fibres d'amiante par microscopie électronique à transmission (méthode indirecte). La fraction des fibres à prendre en compte pour le comptage est celle qui correspond à la totalité des fibres d'amiante dont la longueur est supérieure à 5 microns, dont la largeur est inférieure à 3 microns et dont le rapport longueur sur largeur est supérieur à 3.

Art. 2. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson

GRILLE D'EVALUATION EN CAS
DE PRESENCE AVEREE D'AMIANTE DANS LES FAUX PLAFONDS
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène
de l'immeuble bâti
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852
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tableAU DES CRITERES UTILISES
DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 30 du 05/02/1998 page 1851 à 1852
=============================================
EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES FAUX PLAFONDS
Etat de surface et de dégradation
Circulations d'air
Chocs et vibrations
Résultats

Arrêté du 2 janvier 2002

J.O n° 28 du 2 février 2002 page 2220

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'équipement, des transports et du logement
Arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition en application de l'article 10-4 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié

NOR: EQUU0200046A

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, et notamment son article 10-4,

Arrêtent :

Article 1

Le repérage, avant démolition, des matériaux et produits contenant de l'amiante, défini à l'article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé, porte sur les produits et matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble et mentionnés en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2

Le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante est réalisé selon les modalités définies en annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des relations du travail et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2002.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

L. Abenhaïm

La secrétaire d'Etat au logement,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue

A N N E X E 1

RELATIVE AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX

CONTENANT DE L'AMIANTE À REPÉRER AVANT DÉMOLITION

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 28 du 02/02/2002 page 2220 à 2222

A N N E X E 2

RELATIVE AUX MODALITÉS DE REPÉRAGE, AVANT DÉMOLITION, DES PRODUITS ET MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE

1. Généralités

Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble à démolir.

L'opérateur de repérage et le donneur d'ordre (le propriétaire ou son mandataire) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte notamment des modalités d'accès aux locaux.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des mobiliers, de manière que tous les composants soient accessibles.

Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres. Dans ce cas, l'opérateur effectuant le repérage doit être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la cohérence des différentes recherches et au récolement de l'ensemble des résultats.

L'opérateur en charge de ce repérage doit satisfaire aux prescriptions de l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Il ne peut recourir aux services d'un autre opérateur que si celui-ci satisfait aux mêmes prescriptions.

2. Modalités de repérage

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou parties de composants listés en annexe 1 du présent arrêté et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent être inspectés ;

- les gaines techniques doivent être contrôlées ;

- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées par un organisme accrédité.

L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

3. Rapport de repérage

Le rapport de repérage mentionne :

- la date d'exécution du repérage ;

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ;

- la dénomination des immeubles concernés avec toutes indications utiles permettant leur identification ;

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

- la liste et la localisation des matériaux repérés conformément au programme défini en annexe 1 du présent arrêté ;

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ;

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l'amiante.

Arrêté du 22 août 2002

Circulaire no 98-589 du 25 septembre 1998

Objet : protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Références :

Arrêté du 29 juin 1977 relative à l'interdiction du flocage de revêtements à base d'amiante dans les locaux d'habitation ;

Décret no 78-394 du 20 mars 1978, modifié par le décret no 88-466 du 28 avril 1988, relatif à l'emploi des fibres d'amiante pour le flocage des bâtiments ;

Avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 15 septembre 1994 relatif aux locaux floqués ;

Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 (JO du 19 septembre 1997) ;

Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 8 février 199§), modifié par l'arrêté du 15 janvier 1998 (JO du 24 janvier 1998) ;

Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds (JO du 6 décembre 1997) ;

Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (JO du 5 février 1998) ;

Circulaire no 290 du 26 avril 1996 relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (BO santé du 5 juin 1996) ;

Circulaire du 16 octobre 1996 relative au programme d'aide financière de l'État aux collectivités locales pour l'enlèvement, l'encoffrement et la fixation, dans les établissements scolaires, des flocages et calorifugeages contenant de l'amiante (JO du 18 octobre 1996) ;

Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (JO du 8 février 1996), modifié par le décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 (JO du 26 décembre 1996) et par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 (JO 28 décembre 1997) ;

Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante (JO du 23 mai 1996), modifié par l'arrêté du 26 décembre 1997 (JO du 28 décembre 1997) ;

Décret no 96-668 du 26 juillet 1996 modifiant le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante (JO du 27 juillet 1996) ;

Décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante (JO du 26 décembre 1996) ;

Circulaire no 96-60 du 19 juillet 1996 relative à l'élimination des déchets de flocages et de calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment (BOMELTT 96/23 du 31 août 1996) ;

Circulaire no 97-15 du 9 janvier 1997 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks (BOMELTT 97/4 du 10 mars 1997).

Textes abrogés :

Circulaire DGS/VS3/94 no 70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou des installations ;

Circulaire DGS/VS3/TE1 no 69 du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés aux flocages à l'amiante.

Plan de la circulaire

Introduction

I. - Le nouveau contexte réglementaire

II. - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la population

A. - Le décret no 97-855 du 12 septembre 1997

a) La recherche des faux plafonds contenant de l'amiante

a 1) Mise en oeuvre de cette nouvelle obligation

a 2) Travaux et élimination des déchets

b) Les techniciens de la construction qualifiés

b 1) Ils ont une obligation d'indépendance

b 2) Ils sont les seuls à pouvoir attester de l'application des dispositions du décret

c) L'identification d'amiante dans les matériaux

d) Les organismes agréés pour la mesure d'amiante dans les bâtiments

e) La restitution des locaux traités aux occupants

f) Le dossier technique

g) Le calendrier

h) Les sanctions

B. - Arrêtés d'application

a) Modalités d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et mesures d'empoussièrement

b) Compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds

III. - Rôle des services déconcentrés de l'État

A. - Création de pôles de compétence

B. - Les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales

C. - Les directions régionales et départementales de l'équipement

Annexes

Annexe I.- Les conclusions du rapport de l'INSERM

Annexe II.- Précisions sur la définition des faux plafonds

Annexe III.- Date limite de mise en oeuvre des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret

Annexe IV.- Grille d'évaluation des faux plafonds

Annexe V.- Définition de différentes terminologies

Annexe VI.- Liste indicative de matériaux et de produits friables et non friables contenant de l'amiante

Annexe VII.- Bordereau de suivi de déchets contenant de l'amiante

Annexe VIII.- Mesures d'accompagnement (aides financières et guides)

Introduction - Largement utilisé dans différentes industries dont le secteur de la construction entre 1950 et 1980 pour ses propriétés d'isolation thermique et phonique et de protection contre l'incendie, l'amiante a fait l'objet, en raison de ses effets cancérigènes, de dispositions réglementaires pour limiter l'exposition de la population et des travailleurs.

Deux décrets du 7 février 1996 ont renforcé la protection des travailleurs en contact avec des produits contenant de l'amiante et des populations résidant dans les bâtiments comportant certains matériaux de base d'amiante, concrétisant ainsi l'action gouvernementale contre les risques sanitaires liés à l'amiante lancée en décembre 1995.

Le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis collectifs, a pour objectif d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis comportant des flocages ou des calorifugeages contenant de l'amiante. En effet, ces matériaux sont susceptibles, sous l'effet du vieillissement naturel ou provoqué, de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère et d'exposer de manière passive les occupants à l'inhalation de poussières d'amiante. Les obligations reposent sur les propriétaires des bâtiments qui doivent faire rechercher ces matériaux, évaluer leur état de conservation afin de déterminer si une surveillance périodique ou des travaux sont nécessaires, et le cas échéant, engager ces travaux dans un délai d'un an.

Les conclusions de l'expertise collective confiée à l'INSERM ont confirmé la pertinence des mesures prises en février 1996 et apporté des éléments de connaissance complémentaires. Les pouvoirs publics ont alors renforcé la réglementation par l'interdiction de l'amiante, à compter du 1er janvier 1997, et la modification des décrets santé (no 96-97) et travail (no 96-98).

Ainsi, le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 a introduit l'obligation de recherche et de surveillance des faux plafonds contenant de l'amiante. En effet, au même titre que les flocages et les calorifugeages, mais dans une moindre mesure, ces produits sont susceptibles de se dégrader et de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère, principalement lorsqu'ils sont démontables. Cette extension suit les modalités initialement définies .Cette obligation concerne tous les immeubles à usage collectif construit avant le 1er juillet 1997.

Le décret no 97-855 renforce également le dispositif puisqu'il affirme l'obligation d'indépendance que doivent respecter les techniciens de la construction qualifiés, modifie la procédure de restitution des locaux après désamiantage et impose par arrêté aux laboratoires chargés d'identifier l'amiante dans les matériaux d'être accrédités à compter du 1er janvier 1999.

La présente circulaire a pour objectif d'expliquer les modifications apportées par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis. Elle précise la place de ce décret dans la réglementation ainsi que les missions des services déconcentrés.

I - Le nouveau contexte réglementaire - Les résultats de l'expertise de l'INSERM sur les risques liés à l'amiante (Annexe 1) ont conduit à compléter le dispositif réglementaire afin de limiter l'exposition professionnelle et de contrôler plus encore la situation dans les bâtiments. Ceci s'est traduit par les mesures suivantes :

- La fabrication, l'importation et la mise en vente de produits contenant de l'amiante et notamment l'amiante-ciment sont interdites depuis le 1er janvier 1997 (décret no 96-1133 du 24 décembre 1996) ; cette interdiction est assortie d'exceptions, révisables annuellement (1), pour les produits dont il n'existe pas de produit de substitution moins dangereux,

- Le seuil d'exposition des travailleurs au chrysotile est abaissé de 0,3 f/cm3 à 0,1 f/cm3 (décret no 96-1132 du 24 décembre 1996 modifiant le décret no 96-98 du 7 février 1996),

- Les mesures de surveillance applicables aux flocages et aux calorifugeages sont étendues à d'autres matériaux contenant de l'amiante ; le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 impose la recherche des faux plafonds contenant de l'amiante,

- Une procédure de qualification-accréditation est mise en place dès le début de l'année 1997 afin de garantir la capacité des entreprises effectuant le retrait d'amiante friable à respecter l'ensemble des règles de sécurité (2),

- La veille épidémiologique et scientifique est renforcée avec le lancement par les ministères du Travail et de la Santé :

- d'une surveillance des mésothéliomes, marqueurs d'exposition à l'amiante, coordonnée par le Réseau national de santé publique,

- d'une expertise collective de l'INSERM sur les risques liés aux fibres de substitution à l'amiante.(1) L'arrêté du 17 mars 1998 (JO du 1er avril 1998) remplace l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif aux exceptions à l'interdiction de l'amiante.(2) L'arrêté du 14 mai 1997 a été annulé par le Conseil d'État le 3 octobre 1997. Des dispositions identiques ont été reprises par le décret no 97-1219 du 26 décembre 1997 modifiant l'article 26 du décret no 96-98 et par l'arrêté du 26 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996.

II - Le renforcement de la réglementation relative à la protection de la population - Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a considéré qu'il convenait d'étendre le champ d'application du décret en gardant les principes du texte initial, c'est-à-dire en s'intéressant aux matériaux pouvant se dégrader spontanément sous l'effet de chocs, de vibrations ou de circulations d'air. Il a par ailleurs recommandé que la surveillance des flocages et des calorifugeages soit assurée de manière prioritaire en veillant à la bonne application du décret no 96-97.

Dans cette optique, seuls les faux plafonds contenant de l'amiante ont été retenus car, dans le cadre de leur utilisation normale, ils sont susceptibles de relarguer des fibres dans l'atmosphère plus facilement que les autres produits de construction qui ont pu contenir de l'amiante. En effet, le positionnement des faux plafonds dans les locaux et le caractère souvent démontable de ces éléments les rendent plus fragiles et sensibles aux chocs, vibrations et circulations d'air.

Pour les autres matériaux, il apparaît que le relargage de fibres n'est rendu possible que lors d'une usure anormale ou d'une dégradation avancée, c'est-à-dire dans des situations beaucoup plus marginales.

On admet ainsi que la recherche des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds permet de couvrir la grande majorité des sources potentielles d'exposition passive à l'amiante dans les bâtiments.

En complément et afin de prendre en compte certaines situations de dégradation pouvant conduire un matériau autre que les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds à émettre des fibres d'amiante sans intervention, un guide de repérage des produits de construction dégradés a été élaboré par le ministère chargé du logement, sous forme de recommandations faites aux propriétaires immobiliers (voir Annexe 8, § II).

II.A - Le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 - Ce décret est assorti de deux arrêtés d'application.

Le champ d'application reste identique au précédent : il s'adresse aux propriétaires d'immeubles bâtis à l'exception de ceux ne comportant qu'un seul logement. La procédure, en elle-même, reste également inchangée : obligation de recherche puis d'évaluation de l'état de conservation des faux plafonds contenant de l'amiante, effectuées par des techniciens de la construction qualifiés et des laboratoires agréés, dans des conditions plus encadrées et suivant un calendrier déterminé.

Pour la trame générale du dispositif, on se reportera à la circulaire du 26 avril 1996.

L'ensemble des mesures introduites par le décret no 97-855 du 12 septembre 1997 sont décrites ci-après.

a - La recherche des faux plafonds contenant de l'amiante (article 2 modifié et suivants) - Contrairement aux flocages et aux calorifugeages considérés comme des matériaux, les faux plafonds sont des produits manufacturés, constitués eux-mêmes de plusieurs matériaux. C'est pour cela que le décret modifié associe dans tous les articles le terme de « produit » à celui de « matériau ».

Définition : sont considérés comme faisant office de faux plafonds, les éléments rapportés en sous-face d'une structure portante et à une certaine distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une trame.

Les faux plafonds représentent une surface très importante mise en oeuvre dans le bâtiment, notamment dans le tertiaire (immeubles de bureaux). Si de nombreux produits sont utilisés en plaques de faux plafonds, seule une faible proportion contient de l'amiante. Ceux dont on veut se prémunir plus particulièrement compte-tenu de leur fragilité face aux chocs, vibrations et circulation d'air, sont les plaques cartonnées et les panneaux fibreux rigides contenant de l'amiante.

On trouvera en Annexe 2 de cette circulaire des précisions sur les faux plafonds.

a 1 - Mise en oeuvre de cette nouvelle obligation - Les faux plafonds contena