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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) REGLEMENTATION
 
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1 LOIS :

Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004

2 DECRETS :
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
3 ARRETES :

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine (J.O. du 17 mai 2007

 

Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)

Article L134-1
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 41 II Journal Officiel du 10 décembre 2004)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)

Le diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment est un document qui comprend la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour une utilisation standardisée du bâtiment ou de la partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence afin que les consommateurs puissent comparer et évaluer sa performance énergétique. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Décrets
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement

Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
NOR: SOCU0611708D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé « Diagnostics techniques » composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :

Chapitre IV
Diagnostics techniques
Section 1
Diagnostic de performance énergétique

Art. R. 134-1. - La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d’eau chaude pour l’occupation humaine produit une faible quantité d’énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques. ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine.
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux.
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

 

Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique comprend :
a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.

Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.

Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.

Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.

Fait à Paris, le 14 septembre 2006.

Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton
Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

Arrêtés

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
NOR : SOCU0611881A

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements d’outre-mer.

Au sens du présent arrêté :

- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
- par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

CHAPITRE Ier
Diagnostic de performance énergétique
pour les maisons individuelles

Art. 2. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.
Art. 3. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finales visées à l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu’indiquée au premier alinéa du 3 a du présent article, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3 a, calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la maison, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a du présent article, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 4. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.
Dans le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième alinéa du 3 a de l’article 3, le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

CHAPITRE II
Diagnostic de performance énergétique dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation
pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de l’ensemble du bâtiment
ou effectue une mise en copropriété

Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode commun de chauffage
ou de production d’eau chaude

Art. 5. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation dotés d’un mode de chauffage commun ou d’une production commune d’eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.
Art. 6. − I. − Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d’eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, pour l’ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire appliqués au lot.
II. – Dans le cas d’une vente réalisée dans le cadre d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. – Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l’annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés au 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
Lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d’énergie finale visée au premier alinéa du 3 a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finales résultant des quantités mentionnées au 3 a, exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
IV. – En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
V. – Si un diagnostic de performance énergétique pour l’ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3 a du III du présent article, avec l’accord du propriétaire du bien mis à la vente.
Art. 7. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.2 du présent arrêté.

Section 2
Bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels
de chauffage et de production d’eau chaude

Art. 8. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation dont le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 9. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude, et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finales visées au premier alinéa du présent 3 a peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années civiles précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire.
Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.
3 b) Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités consommées mentionnées au 3 a, calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait de la quantité d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode utilisée et de sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 10. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1 du présent arrêté.

CHAPITRE III
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments collectifs
à usage principal d’habitation proposés globalement à la vente

Art. 11. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal d’habitation pourvus d’un chauffage commun ou d’installations de chauffage individuel proposés globalement à la vente.
Art. 12. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les dispositions de l’annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente.
Par quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes et des apports solaires.
Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, ainsi que pour tous les bâtiments dotés d’une installation commune de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, les quantités annuelles d’énergie finales visées à l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode conventionnelle mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Les quantités d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3 d) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment.
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, les nouvelles consommations d’énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
9. Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3 a, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version ;
10. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 13. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.1.

CHAPITRE IV
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage principal
autres que d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de
l’ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété

Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode collectif de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement

Art. 14. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d’habitation pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 15. − I. − Le propriétaire des installations énergétiques communes, et notamment des installations communes de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à l’ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l’énergie ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
Par quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné. Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. − Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente, tels que mentionnés en annexe 1.1, et la surface utile du lot.
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté, ainsi qu’un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire, établie selon l’annexe 1.2 du présent arrêté, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par des équipements installés à demeure ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement.
Ces quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ;
3 b) Les quantités d’énergie finales mentionnées au 3 du III du présent article, exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3 c, selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée par la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 16. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3.

Section 2
Bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage,
de production d’eau chaude sanitaire ni de refroidissement

Art. 17. − Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d’habitation, dont le chauffage et la production d’eau chaude, et le cas échéant le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art. 18. − I. – Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L’indication des énergies utilisées ;
2. Par type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à l’ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l’énergie ;
Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques ;
II. − Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. − Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et du lot proposé à la vente, établis selon l’annexe 1.1 du présent arrêté, la surface utile du bâtiment et celle du lot ;
2. L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au 2 et au 3 ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d’eau chaude à la partie du bâtiment concernée.
Ces quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités d’énergie finale mentionnées au 3 a) du présent article exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3 b, calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 c selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 19. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.

CHAPITRE V
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal non résidentiel proposés globalement à la vente

Art. 20. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal autre que résidentiel pourvus d’équipements communs ou individuels de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement, proposés globalement à la vente.
Art. 21. − Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
1. L’identification du bâtiment et sa surface utile ;
2. L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3 a) Par type d’énergie, la somme de deux termes :
– le premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
– le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.
Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d’eau chaude du bâtiment concerné.
Les informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3 b) Par type d’énergie, les quantités d’énergie finales visées au 3 a exprimées en kilowattheures, les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 c) Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date mentionnée en 8) ;
3 e) Un classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3 b selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface du bâtiment ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales mentionnées en 3 b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4 b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d’inspection mentionné au h de l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art. 22. − Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.3 du présent arrêté.

CHAPITRE VI
Dispositions finales

Art. 23. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Modèle 6.2 :
Pour les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités d’énergie sont évaluées sur la base de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d’énergie, de décomptes de charges ou de relevés de comptages).

Modèle 6.3 :
Pour les bâtiments à usage autre que d’habitation (par exemple : tertiaire, bureaux, commerces...).

Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine

Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
NOR : SOCU0611882A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :
Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction, à l’exception des départements d’outre-mer.
Art. 2. − Lorsque la personne chargée d’établir le diagnostic utilise, dans les conditions déterminées aux paragraphes 3 (a) des articles 3, 9 et 12 de l’arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des bâtiments proposés à la vente, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :
– soit être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté et mises à sa disposition ;
– soit être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de normalisation ;
– soit respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des conventions unifiées défini en annexe 4 du présent arrêté et avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre en charge de la construction dans les conditions définies par l’article 3 du présent arrêté.
La personne chargée de l’élaboration du diagnostic utilise alors une de ces méthodes en respectant les conditions définies en annexe 2.
Art. 3. − I. − Le concepteur d’une méthode conventionnelle fait parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministre en charge de la construction une déclaration accompagnée du dossier respectant les conditions visées à l’annexe 3 du présent arrêté.
Si le dossier est incomplet, le ministre en charge de la construction invite le demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception postal et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires.
Le délai de réception de la demande commence alors à courir à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode respecte les conditions fixées dans le cahier des charges défini en annexe 4, une lettre de non-opposition est adressée par le ministre en charge de la construction dans les deux mois à compter de la date où le dossier est déclaré complet. Cette lettre est envoyée en recommandé avec accusé de réception.
Le nom de la méthode et celui du concepteur font alors l’objet d’un avis de publication au Journal officiel.
Si la méthode fait l’objet d’une diffusion sous forme de logiciel, les coordonnées du ou des éditeurs diffusant la méthode seront précisées dans cet avis ainsi que le nom du ou des logiciels correspondants.
II. − Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode ne respecte pas les conditions fixées dans le cahier des charges, le ministre en charge de la construction fait connaître son opposition au déclarant.
Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre en charge de la construction à compter de la date où le dossier est déclaré complet vaut décision implicite d’opposition.
III. − Si le concepteur souhaite apporter des modifications à sa méthode, il respecte les conditions fixées par le présent article.
Art. 4. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, A. LECOMTE

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et des matières premières, D. MAILLARD

Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine (J.O. du 17 mai 2007)

J.O n° 114 du 17 mai 2007 page 9525 texte n° 30

Décrets, arrêtés, circulaires

Textes généraux

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Arrêté du 3 mai 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants à usage principal d’habitation proposés à la location en France métropolitaine

NOR: SOCU0751057A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le ministre délégué à l’industrie,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine, Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des départements d’outre-mer, en ce qui concerne les locations de bâtiments existants à usage principal d’habitation.

Au sens du présent arrêté :

- les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure pour une occupation humaine ;

- par « énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure », on entend la fourniture d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;

- pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

Chapitre Ier

Diagnostic de performance énergétique pour une maison

individuelle proposée globalement à la location

Article 2

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la mise en location globale d’une maison individuelle comportant au plus deux logements, dans laquelle de l’énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.
Article 3

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L’identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1 du présent arrêté ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;

3.a Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude sanitaire et au refroidissement :

- égales, pour les maisons individuelles achevées avant le 1er janvier 1948, à la moyenne des consommations réelles de la maison sur les trois dernières années précédant le diagnostic. A défaut d’informations sur la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années, la moyenne peut être calculée sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. Dans le cas particulier où le diagnostic de performance énergétique est établi avant le 1er juillet 2008 pour le compte d’un propriétaire possédant plus de 500 logements, les estimations de consommation peuvent être réalisées sur la base d’une seule année de facturation ou de comptage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1.

- calculées, pour les maisons individuelles achevées à compter du 1er janvier 1948, suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine.

Par « quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.

3.b Les quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3.a, calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.d Un classement de la quantité totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;

4.b Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;

5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;

7. Suivant le type d’estimation appliqué, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ou la mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic, qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Article 4

I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle 6.A (méthode conventionnelle) ou le modèle 6.B (relevés de consommation) indiqués en annexe 6 du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l’article 3, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3.d et 4.b de l’article 3 ci-dessus, et des recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.

Chapitre II

Diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’un lot de bâtiment à usage principal d’habitation pourvu d’un mode commun de chauffage ou de production d’eau chaude et pour lequel n’a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l’immeuble

Article 5

Les dispositions des articles 5 à 7 s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans un bâtiment à usage principal d’habitation pourvu d’un mode commun de chauffage ou de production d’eau chaude et pour lequel n’a pas été réalisé de diagnostic de performance énergétique à l’immeuble.
Article 6

I. - Aux fins de réaliser un diagnostic de performance énergétique du lot, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d’eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :

1. L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;

2. Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, pour l’ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat ;

3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire appliqués au lot.

II. - Dans le cas où le propriétaire du bâtiment est unique, celui-ci rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.

III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L’identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l’annexe 1 ;

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté ;

3.a) Par type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l’unité énergétique qui a présidé à leur achat.

Lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d’énergie finale visée au premier alinéa du 3.a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;

3.b Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales résultant des quantités mentionnées au 3.a, exprimées en kilowattheures ;

3.c Les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3.b calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.d Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d’énergies finales mentionnées en 3.b, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 7 ;

3.e Un classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;

4.a La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du fait des quantités d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;

4.b Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4.a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot.

5. La part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;

6. Des recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;

7. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;

8. La date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l’énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.

IV. - En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le chauffage et pour la production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
Article 7

I. - Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.B du présent arrêté.

II. - Nonobstant les dispositions de l’article 6, le diagnostic de performance énergétique remis avec un contrat de location saisonnière comprend les éléments définis au 1, 3 d et 4b de l’article 6 ci-dessus, et des recommandations d’amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements visant à réduire les consommations d’énergie. Ces éléments sont fournis selon le modèle indiqué en annexe 6.C du présent arrêté.

Chapitre III

Diagnostic de performance énergétique d’un lot pourvu d’un chauffage individuel, situé dans un bâtiment à usage d’habitation et pour lequel n’a pas été réalisé un diagnostic à l’immeuble

Article 8

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement, pourvu d’un mode de chauffage individuel, non desservi par un chauffage collectif et situé dans un bâtiment collectif à usage principal d’habitation et pour lequel il n’existe pas de diagnostic de performance énergétique à l’immeuble.
Article 9

I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

1. L’identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, calculée suivant les dispositions de l’annexe 1,

2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l’annexe 1 du présent arrêté,

3.a Par type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d’eau chaude et au refroidissement du lot :

- calculées, pour les logements situés dans des bâtiments achevés à partir du 1er janvier 1948, à partir d’une utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté du 15 septembre 2006 modifié relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente en France métropolitaine ;

- égales, pour les logements situés dans des bâtiments achevés avant le 1er janvier 1948, à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédent le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire. A défaut, elles peuvent être calculées suivant une méthode conventionnelle telle qu’indiquée au premier alinéa du 3.a du présent article. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1. Les incertitudes de calcul sont alors mentionnées.

Par « quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage », on entend les consommations d’énergie liées aux déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.

3.b Les quantités d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d’énergies finales mentionnées en 3.a, calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;

3.c Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux ratios d’énergies finales mentionnés en 3.a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 9 ;

3.d Un classement du rapport de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3.b sur la surface habitable du lot selon une échelle de référence notée de A &agra