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1 LOIS : |
Article L134-6 du Code de la construction et de l'habitation
Article R134-6 du Code de la construction et de l'habitation |
2 DECRETS : |
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 |
3 ARRETES : |
Arrêté du 6 avril 2007 |
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Lois
Article L134-6 du Code de la construction et de l'habitation
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Législative)
Section 2 : Sécurité des installations intérieures de gaz
Article L134-6
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 17 Journal Officiel du 9 juin 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 59 I Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans, un état de cette installation en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Article R134-6 du Code de la construction et de l'habitation
Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz
Article R134-6
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
Article R134-7
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Article R134-8
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Article R134-8-1
(inséré par Décret nº 2006-1653 du 21 décembre 2006 art. 3 Journal Officiel du 23 décembre 2006)
La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R134-9
(inséré par Décret nº 2006-1147 du 14 septembre 2006 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007)
Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret nº 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
Décrets
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006
J.O n° 214 du 15 septembre 2006 page 13588 texte n° 17
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains bâtiments
NOR: SOCU0611708D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6 et L. 271-4 à L. 271-6 ;
Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Dans le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), il est ajouté un chapitre IV intitulé « Diagnostics techniques » composé de deux sections et comprenant les articles R. 134-1 à R. 134-9 ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Diagnostics techniques
« Section 1
« Diagnostic de performance énergétique
« Art. R. 134-1. - La présente section s’applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l’exception des catégories suivantes :
« a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
« b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l’article R. 112-2 du code de l’urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
« c) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
« d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
« e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en application du code du patrimoine.
« Art. R. 134-2. - Le diagnostic de performance énergétique comprend :
« a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l’éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d’équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
« b) L’indication, pour chaque catégorie d’équipements, de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu’une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
« c) L’évaluation de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée ;
« d) L’évaluation de la quantité d’énergie d’origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
« e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d’énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
« f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d’une échelle de référence établie en fonction de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
« g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d’une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
« h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d’une chaudière d’une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d’inspection de la chaudière.
« Art. R. 134-3. - Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d’un bâtiment qui bénéficie d’un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
« a) La quantité annuelle d’énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
« b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d’énergie consommée par le dispositif collectif ;
« c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude et de leur mode de gestion.
« Art. R. 134-4. - Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.
« Art. R. 134-5. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l’énergie servant à l’évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l’article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d’énergie finale en quantités d’émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l’incidence positive de l’utilisation de sources d’énergie renouvelable ou d’éléments équivalents.
« Section 2
« Etat de l’installation intérieure de gaz
« Art. R. 134-6. - L’état de l’installation intérieure de gaz prévu à l’article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances.
« Art. R. 134-7. - L’état de l’installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
« a) L’état des appareils fixes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
« b) L’état des tuyauteries fixes d’alimentation en gaz et leurs accessoires ;
« c) L’aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l’aération de ces locaux et l’évacuation des produits de combustion.
« L’état est réalisé sans démontage d’éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie.
« Art. R. 134-8. - Pour réaliser l’état de l’installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes d’application.
« Art. R. 134-9. - Lorsqu’une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l’objet d’un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l’industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz prévu par l’article L. 134-6 s’il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. »
Article 2
Les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 134-2 ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement.
Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l’habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n’est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2006.
La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n’est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007.
Article 3
Un diagnostic réalisé avant l’entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d’opérations organisées par des distributeurs de gaz et dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie est réputé équivalent à l’état de l’installation intérieure de gaz prévue à l’article L. 134-6, s’il a été réalisé depuis moins de trois ans à la date à laquelle il doit être produit.
Jusqu’au 1er novembre 2007 et par dérogation aux dispositions de l’article R. 134-4, le diagnostic de performance énergétique peut être réalisé par un technicien qualifié.
Article 4
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué à l’industrie,
François Loos
Arrêtés
Arrêté du 6 avril 2007
J.O n° 100 du 28 avril 2007 page 7555 texte n° 4
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz
NOR: SOCU0751203A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l’industrie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances,
Arrêtent :
Article 1
L’état de l’installation intérieure de gaz est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d’habitation et leurs dépendances en respectant les exigences méthodologiques suivantes :
- préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations concernant le bâtiment et s’assure lors de la prise de rendez-vous qu’il pourra avoir accès aux locaux ; il s’assure auprès du client que celui-ci l’autorise à prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
- lors de la visite, l’opérateur de diagnostic examine l’installation intérieure de gaz, telle que définie par l’arrêté du 2 août 1977 susvisé, et notamment la tuyauterie fixe, le raccordement en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion, si l’installation est alimentée en gaz ;
- les anomalies constatées à l’occasion de la visite doivent être signalées au client.
L’application de normes ou de spécifications techniques relatives à l’état des installations de gaz, en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, reconnues par le ministère en charge de la sécurité du gaz, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques sus-mentionnées.
Article 2
En complément des exigences méthodologiques définies à l’article 1er, la personne physique ou morale visée à l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation :
- met en place et assure la pérennité d’un système d’enregistrement et d’archivage de l’ensemble des documents relatifs à son activité ;
- apporte les réponses appropriées aux réclamations ou plaintes qui lui sont adressées ;
- assure, par une maintenance régulière, la pérennité des caractéristiques techniques et, le cas échéant, métrologiques de l’appareillage utilisé pour la réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz.
Article 3
L’état de l’installation intérieure de gaz donne lieu à la rédaction d’un rapport établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.
Article 4
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et la directrice de l’action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 2007.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre délégué à l’industrie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l’action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono
A N N E X E 1
MODÈLE DE RAPPORT DE L’ÉTAT
DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
A. - Désignation du ou des bâtiments :
Localisation du ou des bâtiments :
Département :
Commune :
Adresse :
Lieudit :
Numéro de rue, voie :
Référence cadastrale :
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Type de bâtiment :
appartement maison individuelle
Nature du gaz distribué :
GN GPL Air propané ou butané
Distributeur
Installation alimentée en gaz OUI NON
B. - Désignation du client :
Désignation du client :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Si le client n’est pas le donneur d’ordre :
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) :
Nom :
Prénom :
Adresse :
C. - Désignation de l’opérateur de diagnostic :
Identité de l’opérateur de diagnostic :
Nom :
Prénom :
Raison sociale et nom de l’entreprise :
Adresse :
Numéro SIRET :
Désignation de la compagnie d’assurance :
Numéro de police et date de validité :
Certification de compétence délivrée par : , le
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée :
D. - Identification des appareils :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2007 texte numéro 4
E. - Anomalies identifiées :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 100 du 28/04/2007 texte numéro 4
F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être contrôlés et motifs :
G. - Constatations diverses :
L’installation ne comporte aucune anomalie.
L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
Cachet de l’entreprise
Dates de visite et d’établissement
de l’état de l’installation gaz
Visite effectuée le
Fait à , le
Nom : Prénom :
Signature de l’opérateur |