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1 LOIS : |
Loi n°2004-806 du 9 août 2004
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2 DECRETS : |
Décret n°2006-474 du 25 avril 2006
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3 ARRETES : |
Arrêté du 25/04/06 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique
Arrêté du 25/04/06 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
Arrêté du 25/04/06 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Arrêté du 25/04/06 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb |
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Lois
Loi n°2004-806 du 9 août 2004
LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique
et liens vers les décrets d'application
TITRE Ier
POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE
Chapitre Ier
Champ d'application et conditions d'élaboration
Article 1
Est autorisée la ratification de la convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, faite à Genève le 21 mai 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
I. - L'article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1. - La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels.
« La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.
« La politique de santé publique concerne :
« 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ;
« 2° La lutte contre les épidémies ;
« 3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ;
« 4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ;
« 5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;
« 6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ;
« 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ;
« 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ;
« 9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ;
« 10° La démographie des professions de santé. »
II. - L'article L. 1411-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-1-1. - L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé.
« Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées. »
III. - L'article L. 1411-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-2. - La loi définit tous les cinq ans les objectifs de la politique de santé publique.
« A cette fin, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en oeuvre.
« Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse des problèmes de santé de la population et des facteurs susceptibles de l'influencer, établi par le Haut Conseil de la santé publique, qui propose des objectifs quantifiés en vue d'améliorer l'état de santé de la population. Le rapport établi par le Haut Conseil de la santé publique dresse notamment un état des inégalités socioprofessionnelles et des disparités géographiques quant aux problèmes de santé.
« La mise en oeuvre de cette loi et des programmes de santé qui précisent son application est suivie annuellement et évaluée tous les cinq ans. Elle peut à tout moment faire l'objet d'une évaluation globale ou partielle par l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé. »
IV. - L'article L. 1411-3 du même code est ainsi rédigé : (Décret n° 2005-1540 du 8/12/2005)
« Art. L. 1411-3. - La Conférence nationale de santé, organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de la santé, a pour objet de permettre la concertation sur les questions de santé. Elle est consultée par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2. Elle élabore notamment, sur la base des rapports établis par les conférences régionales de santé, un rapport annuel adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé. Elle formule des avis et propositions au Gouvernement sur les plans et programmes qu'il entend mettre en oeuvre. Elle formule également des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle contribue à l'organisation de débats publics sur ces mêmes questions. Ses avis sont rendus publics.
« La Conférence nationale de santé, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend notamment des représentants des malades et des usagers du système de santé, des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d'autres structures de soins ou de prévention, des représentants des industries des produits de santé, des représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des représentants des conférences régionales de santé, des représentants d'organismes de recherche ainsi que des personnalités qualifiées. »
V. - L'article L. 1411-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-4. - Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
« 1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
« 2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la conception et à l' évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire ;
« 3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique.
« Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. »
VI. - L'article L. 1411-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1411-5. - Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des personnalités qualifiées.
« Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres. »
VII. - L'article L. 1413-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1413-1. - Il est institué un Comité national de santé publique. Ce comité a pour missions :
« 1° De coordonner l'action des différents départements ministériels en matière de sécurité sanitaire et de prévention ;
« 2° D'analyser les événements susceptibles d'affecter la santé de la population ;
« 3° De contribuer à l'élaboration de la politique du Goudans les domaines de la sécurité sanitaire et de la prévention et d'en examiner les conditions de financement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
VIII. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 541-3 et dans le dernier alinéa de l'article L. 831-1 du code de l'éducation, la référence : « L. 1411-5 » est remplacée par la référence : « L. 1411-11 ».
Chapitre II
Objectifs et plans régionaux de santé publique
Article 3
(Décret n° 2005-1539 du 8/12/2005)
I. - Sont insérés, dans le code de la santé publique, quatre articles L. 1411-10 à L. 1411-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 1411-10. - Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon définit les modalités de mise en oeuvre des objectifs et des plans nationaux en tenant compte des spécificités régionales.
« Art. L. 1411-11. - En vue de la réalisation des objectifs nationaux, le représentant de l'Etat arrête, après avis de la conférence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12, un plan régional de santé publique. Ce plan comporte un ensemble coordonné de programmes et d'actions pluriannuels dans la région et notamment un programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies, un programme de prévention des risques liés à l'environnement général et au travail et un programme de santé scolaire et d'éducation à la santé ; il tient compte du droit pour les personnes détenues, même dans le cas où elles se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-7 du code de procédure pénale, d'accéder aux dispositifs mis en oeuvre en application de l'article L. 6112-1 du présent code.
« Le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 prend en compte les objectifs de ce plan.
« Le plan régional de santé publique ainsi que les programmes définis par la région font l'objet d'une évaluation.
« Le représentant de l'Etat dans la région, dans la collectivité territoriale de Corse et à Saint-Pierre-et-Miquelon met en oeuvre le plan régional de santé publique et dispose, à cet effet, du groupement régional de santé publique mentionné à l'article L. 1411-14. Il peut également, par voie de convention, faire appel à tout organisme compétent pour mettre en oeuvre des actions particulières.
« Art. L. 1411-12. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une conférence régionale ou territoriale de santé a pour mission de contribuer à la définition et à l'évaluation des objectifs régionaux de santé publique.
« Lors de l'élaboration du plan régional de santé publique, elle est consultée par le représentant de l'Etat et formule des avis et propositions sur les programmes qui le composent.
« Elle est tenue régulièrement informée de leur état d'avancement ainsi que des évaluations qui en sont faites.
« Elle procède également à l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des personnes malades et des usagers du système de santé. Cette évaluation fait l'objet d'un rapport spécifique qui est transmis à la Conférence nationale de santé.
« Ses avis sont rendus publics.
« Art. L. 1411-13. - La conférence régionale de santé élit son président en son sein. Elle comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire, des malades et des usagers du système de santé, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, de l'observatoire régional de la santé, des représentants du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, des représentants des comités régionaux d'éducation pour la santé ainsi que des personnalités qualifiées.
« Les membres de cette conférence sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. »
II. - Les articles L. 1411-1-2 à L. 1411-1-4 du même code sont abrogés.
III. - Les programmes régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1411-3-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et en cours à cette date ainsi que les schémas régionaux d'éducation pour la santé sont poursuivis jusqu'à leur terme.
IV. - L'article L. 1424-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-1. - Dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil régional peut définir des objectifs particuliers à la région en matière de santé. Il élabore et met en oeuvre les actions régionales correspondantes. Il informe le représentant de l'Etat dans la région sur le contenu de ces actions et les moyens qu'il y consacre. »
Article 4
I. - Dans les articles L. 1331-27, L. 1331-28, L. 1332-4, L. 2311-5, L. 3111-3, L. 3112-1, L. 3113-1, L. 3811-6, L. 3812-3, L. 3812-7 et L. 5132-4 du code de la santé publique et 104-2 du code minier, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique ». Dans les articles L. 1331-25 et L. 3114-3 du code de la santé publique, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique ».
Dans le premier et le quatrième alinéas de l'article L. 3114-1 du code de la santé publique, les mots : «, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont supprimés.
Dans la première phrase du 2° de l'article L. 5231-2 du même code, les mots : « pris sur avis du Conseil supérieur d'hygiène publique » sont supprimés.
Dans les articles L. 3322-11 du même code et 2, 6 et 7 de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ».
A la fin de l'article L. 5231-1 du même code, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».
II. - A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 1112-3 du code de la santé publique, les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation et au conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « à la conférence régionale de santé et à l'agence régionale de l'hospitalisation qui est chargée d'élaborer une synthèse de l'ensemble de ces documents ».
III. - Au quatrième alinéa de l'article L. 1417-6 du même code, les mots : « Haut Conseil de la santé » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil de la santé publique ».
IV. - A l'article L. 6112-6 du même code, les mots : « à l'article L. 1411-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1411-11 ».
V. - L'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation, prise en application des articles 2, 6, 20, 21 et 34 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, est ratifiée sous réserve de la modification suivante :
Le V de l'article 3 est ainsi rédigé :
« V. - Au premier alinéa de l'article L. 6162-3, à l'article L. 6162-5, au premier alinéa de l'article L. 6162-6 et au troisième alinéa de l'article L. 6162-9 du même code, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».
VI. - A l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, les mots : « des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l'article L. 1411-3 » sont remplacés par les mots : « du plan régional de santé publique ».
VII. - Au troisième alinéa de l'article L. 6115-4 du même code, les mots : « , après avis de la section compétente du conseil régional de santé » sont supprimés.
VIII. - A l'article L. 6115-9 du même code, les mots : « au conseil régional de santé mentionné à l'article L. 1411-3 » et les mots : « aux priorités de santé publique établies par ledit conseil » sont remplacés respectivement par les mots : « à la conférence régionale de santé » et les mots : « aux objectifs du plan régional de santé publique et aux objectifs particuliers définis par le conseil régional ».
IX. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité régional de l'organisation sanitaire peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
X. - Au 7° du II de l'article L. 312-3, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 312-5 du même code, les mots : « conseil régional de santé » et « conseils régionaux de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire » et « comités régionaux de l'organisation sanitaire ».
XI. - Au IV de l'article L. 313-12 du même code, les mots : « conseil régional de santé » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'organisation sanitaire ».
XII. - Les articles L. 1411-3-1, L. 1411-3-2 et L. 1411-3-3 du code de la santé publique sont abrogés.
Article 5
Etc..
Décrets
Décret n°2006-474 du 25 avril 2006
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 à R. 1334-13 du code de la santé publique (dispositions réglementaires)
NOR: SANP0620646D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1334-1 à L. 1334-12 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la partie I du code de la santé publique (dispositions réglementaires), intitulée « Lutte contre la présence de plomb », est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb
des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
« Art. R. 1334-1. - Le signalement des cas de saturnisme dans les conditions prévues à l'article L. 1334-1 est régi par les dispositions des articles R. 3113-4 et R. 3113-5. La fiche de signalement est conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. R. 1334-2. - L'enquête environnementale mentionnée à l'article L. 1334-1 vise à rechercher les sources de plomb dans l'environnement du mineur, afin de déterminer l'origine de l'intoxication. Le médecin ayant reçu le signalement d'un cas de saturnisme chez une personne mineure communique au préfet les informations nécessaires permettant de procéder à l'enquête environnementale prévue à l'article L. 1334-1.
« Art. R. 1334-3. - Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
« Art. R. 1334-4. - Le diagnostic mentionné à l'article L. 1334-1 identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé.
« Art. R. 1334-5. - Les travaux prévus par l'article L. 1334-2 et L. 1334-9 consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
« Art. R. 1334-6. - Le préfet notifie les conclusions du diagnostic et l'injonction de travaux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire ou au syndicat des copropriétaires ou à l'exploitant du local d'hébergement.
« Art. R. 1334-7. - Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2.
« Art. R. 1334-8. - Les contrôles après travaux prévus à l'article L. 1334-3 comprennent :
« 1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
« 2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
« A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation des contrôles.
« Art. R. 1334-9. - L'agrément mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1334-4 est délivré par arrêté du préfet. Il porte, en fonction des compétences requises pour les accomplir, sur tout ou partie des missions mentionnées à ce même alinéa :
« 1° Ces compétences sont relatives, pour les missions de diagnostic et de contrôle, à l'utilisation des appareils de mesure du plomb dans les revêtements et aux techniques de prélèvement des écailles et poussières ;
« 2° Elles sont relatives, pour les missions de réalisation de travaux, à la maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage de travaux de réhabilitation en présence de peintures contenant du plomb et à la conduite de ces mêmes travaux dans des locaux occupés ou non.
« Sous-section 2
« Constat de risque d'exposition au plomb
« Art. R. 1334-10. - L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L. 1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.
« Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L. 1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement.
« Art. R. 1334-11. - Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié.
« Art. R. 1334-12. - L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.
« Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
« Sous-section 3
« Travaux à risque
« Art. R. 1334-13. - Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
« La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
« Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant. »
Article 2
Est considéré, dans le cadre d'une vente des parties privatives d'un immeuble affecté au logement, comme un constat de risque d'exposition au plomb un état des risques d'accessibilité au plomb établi sur ces parties privatives, conformément aux dispositions de l'article L. 1334-5 dans sa version antérieure à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, sous réserve que la durée de validité de l'état des risques d'accessibilité au plomb n'a pas expiré au jour de la conclusion de la transaction immobilière.
A l'expiration du délai précité, si la conclusion de la transaction immobilière a eu lieu, la vente suivante du bien mentionné à l'alinéa précédent nécessite l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb.
Article 3
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Arrêtés
Arrêté du 25/04/06 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique
NOR: SANP0620648A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-2, L. 1334-3 et R. 1334-8 ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures,
Arrêtent :
Article 1
Le contrôle mentionné à l'article R. 1334-8 du code de la santé publique est effectué à la demande du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement, qui signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l'issue du délai fixé par le préfet pour la réalisation des travaux.
Article 2
L'inspection des lieux porte sur chaque unité de diagnostic des locaux telle que définie par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du plomb ont été traitées et que ce plomb n'est plus accessible.
L'absence de débris ou poussières de peinture visibles est également vérifiée.
Article 3
Des mesures de la concentration en plomb sont réalisées dans les poussières présentes sur le sol des locaux tels que définis par l'arrêté du 25 avril 2006 susvisé et ayant fait l'objet des travaux mentionnés à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique.
Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Les prélèvements de poussière sont réalisés au moins quarante-huit heures après le nettoyage des surfaces à l'issue des travaux.
Article 4
Le prélèvement des poussières au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette afin de recueillir le maximum de poussière.
Une fois le prélèvement réalisé, la lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé hermétiquement et soigneusement étiqueté en précisant le numéro d'échantillon, l'adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du prélèvement.
Toutes précautions sont prises pour éviter l'interférence ou la contamination du prélèvement.
Article 5
Le plomb des poussières est dosé après extraction acide (acide chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation manuelle, puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de vingt-quatre heures.
Les résultats sont exprimés en microgrammes par mètre carré (µg/m²) de surface.
Article 6
Tant que la concentration surfacique des poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.
Article 7
L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au contrôle des locaux après réalisation de travaux d'urgence en vue de vérifier la suppression de l'accessibilité au plomb est abrogé.
Article 8
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Arrêté du 25/04/06 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures
NOR: SANP0620650A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,
Arrêtent :
Article 1
Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb prévu à l'article R. 1334-4 du code de la santé publique est réalisé selon le protocole défini en annexe 1 du présent arrêté.
Il comprend les étapes suivantes :
- la localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic ;
- l'observation de l'état de toutes les parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par ce(s) mineur(s) ;
- la réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations ;
- l'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic.
Article 2
Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic dont la surface est dégradée. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
L'auteur du diagnostic peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2.
Article 3
Un revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :
- en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Article 4
L'arrêté du 12 juillet 1999 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures est abrogé.
Article 5
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
A N N E X E 1
PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC
DU RISQUE D'INTOXICATION PAR LE PLOMB
1. Calibrage de l'appareil à fluorescence X
Avant chaque inspection, l'auteur du diagnostic procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.
2. Localisation et observation de l'état de l'immeuble
L'auteur du diagnostic procède à une inspection complète des lieux habités ou fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié le diagnostic, qu'il s'agisse des logements ou des parties communes.
2.1. Identification des locaux
2.1.1. Définition
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et, par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.
2.1.2. Méthode
L'auteur effectue une visite exhaustive des locaux. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. En cas d'ambiguïté, il réalise les croquis nécessaires pour situer les lieux.
2.2. Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C, etc.). Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
2.3. Identification des unités de diagnostic dégradées
et description de la dégradation
L'auteur du diagnostic établit une liste des unités de diagnostic présentant une dégradation susceptible d'entraîner un risque d'exposition au plomb ; chacune de ces unités de diagnostic dégradée fait l'objet de mesures de la concentration en plomb.
En application de l'article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d'une même pièce ;
- des éléments de construction de substrat différent (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient...) ;
- les côtés extérieur et intérieur d'un élément mobile (tel qu'une fenêtre...) ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte).
Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du diagnostic en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de constructions, l'allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale.
Chaque unité de diagnostic est identifiée par son nom complet auquel est associée si nécessaire la lettre de la zone correspondante.
Pour chaque unité de diagnostic, l'auteur du diagnostic décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages...), en précise la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la nature du substrat (bois, plâtre, métal...) et note, si possible, l'origine de la dégradation.
2.4. Cas particulier d'une cage d'escalier
Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
- chaque palier ;
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.
En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.
Dans un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- l'ensemble des marches ;
- l'ensemble des contremarches ;
- l'ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.
3. Réalisation de mesures de la concentration en plomb
des revêtements présentant des dégradations
Pour chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement présentant des dégradations, l'auteur du diagnostic réalise :
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d'erreur de mesure ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.
Les mesures sont effectuées sur la partie saine de l'unité de diagnostic, à proximité immédiate de la dégradation et non à l'endroit de la dégradation où la peinture au plomb, recouvrant au départ l'élément unitaire de façon uniforme, a pu disparaître.
Pour chaque point de mesure, l'auteur du diagnostic note :
- le local et la zone considérés ;
- l'unité de diagnostic concernée ;
- la nature du substrat ;
- la nature du revêtement apparent ;
- la nature de la dégradation de l'unité de diagnostic ;
- la localisation de la dégradation de l'unité de diagnostic (facultatif) ;
- l'étendue de la dégradation de l'unité de diagnostic (pourcentage) ;
- le résultat de la mesure ;
- la préconisation de travaux.
4. Etablissement d'un rapport à l'issue du diagnostic
L'auteur établit un rapport de diagnostic comportant notamment :
- la liste complète des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
- l'identification du commanditaire de la mission ;
- l'identification et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement, et celles du syndic le cas échéant ;
- l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé de la mission, l'identification de l'auteur du diagnostic et sa signature ;
- la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ;
- l'adresse, la localisation de l'immeuble objet de la mission ;
- la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des mineurs dans l'immeuble objet de la mission ;
- la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n'a pas été visité ;
- le ou les croquis des locaux ;
- le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d'une source radioactive, la date de chargement de la source dans l'appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
- les coordonnées du laboratoire d'analyses et la méthode d'analyse employée par ce laboratoire, le cas échéant ;
- la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant l'identification de l'unité de diagnostic concernée avec tous les éléments prévus au paragraphe 3 de la présente annexe ; l'ensemble est récapitulé dans deux tableaux distincts selon le modèle des exemples in fine : le premier pour les mesures dont le résultat est supérieur au seuil et le deuxième pour celles dont le résultat est inférieur au seuil.
Exemple de relevés de mesures à intégrer au rapport de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb
des peintures dans les immeubles habités ou fréquentés par des enfants mineurs
1. Liste des unités de diagnostic dégradées contenant du plomb (concentration supérieure au seuil)
Principales abréviations utilisées pour qualifier les dégradations :
Ch : traces de chocs ; Cl : claquage ; Cr : craquage ; E : écaillage ; Fa : faïençage ; Fi : fissuration ; Fr : usure par friction ; G : grattage ; P : peintures pulvérulentes ; D : décollement du support.
Estimation de l'étendue des dégradations :
d < 10 % : surface dégradée inférieure à 10 % de la surface totale de l'élément unitaire.
d > 50 % : surface dégradée supérieure à 50 % de la surface totale de l'élément unitaire.
2. Liste des unités de diagnostic dégradées ne contenant pas de plomb (concentration inférieure au seuil)
A N N E X E 2
MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB DANS LES PEINTURES
1. Mesures par fluorescence X
La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.
2. Analyses chimiques
L'analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l'estomac. Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d'une peinture ou d'un enduit que l'analyse du plomb total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d'un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c'est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g).
2.1. Prélèvement d'échantillons
Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S'il s'agit de peinture, l'ensemble des couches doit être prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon.
Le prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.
2.2. Détermination de la concentration massique
en plomb acido-soluble
L'analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition qu'ils donnent des résultats similaires et qu'ils aient été validés.
2.2.1. Préparation de l'échantillon (peinture, enduit...)
L'échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois, etc.), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.
2.2.2. Extraction du plomb acido-soluble
Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise d'essai de 100 à 200 mg de l'échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l'on ajoute 25 mL de solution d'acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37 °C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l'on met en fiole jaugée pour dosage.
2.2.3. Dosage
Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes suivantes :
NF T 30-211, ou
NF EN ISO 11-885 (indice de classement NF T 90-136), ou
FDT 90-112.
Arrêté du 25/04/06 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
J.O n° 98 du 26 avril 2006 page 6280 texte n° 52
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb
NOR: SANP0620647A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 2005/0567 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,
Arrêtent :
Article 1
Le protocole du constat de risque d’exposition au plomb mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
A titre exceptionnel, l’auteur du constat tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm².
Les méthodes de mesure du plomb sont détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Un revêtement contient du plomb si l’une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :
- en l’absence d’analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Article 4
Le contenu de la notice d’information mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 5
Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.
Article 6
Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du département d’implantation du bien expertisé.
Article 7
L’arrêté du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour l’application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.
Article 8
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
A N N E X E 1
PROTOCOLE DE RÉALISATION
D’UN CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP
Le constat de risque d’exposition au plomb (CREP), défini à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d’identifier ceux contenant du plomb, qu’ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d’identifier les situations d’insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des articles L. 1334-6 et L. 1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d’un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, etc.).
Quand le CREP est réalisé en application de l’article L. 1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière, etc.).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d’application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l’habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l’habitation. Dans les locaux annexes de l’habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.
1. Calibrage de l’appareil à fluorescence X
Avant chaque constat, l’auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l’appareil.
2. Identification du bien objet de la mission
L’auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l’ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d’ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.
Il indique si le constat est réalisé en parties communes ou en parties privatives.
Il consigne les renseignements suivants, qu’il se fait préciser, ou, à défaut, le motif pour lequel il n’en a pas connaissance :
Dans le cas d’un CREP réalisé en parties privatives :
1. Si le constat est réalisé avant vente ou avant mise en location ;
2. Si les parties privatives sont occupées ;
3. Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s’il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins de six ans ;
Dans le cas d’un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé avant travaux.
3. Identification des locaux
3.1. Définition
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d’entrée, palier, partie de cage d’escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d’évoluer dans le temps. Le nom d’usage peut s’avérer insuffisant.
3.2. Méthode
L’auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n’ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été visités.
Il réalise un croquis lisible de l’ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local.
4. Identification des zones
Afin de faciliter la localisation des mesures, l’auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C...) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.
5. Identification des revêtements
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l’utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d’une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l’étanchéité de balcons.
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.
D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n’est pas accessible.
6. Identification des unités de diagnostic
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d’avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l’article 2 du présent arrêté. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d’un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.
Pour chaque zone, l’auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d’un revêtement. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom complet, auquel il associe si nécessaire la lettre de la zone correspondante, ce qui permet de mieux situer chaque unité de diagnostic dans l’espace. Par exemple, le mur de la zone A sera désigné par « mur A ».
L’auteur identifie le substrat de l’unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau. Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.).
En application de l’article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :
- les différents murs d’une même pièce ;
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu’un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ;
- les côtés extérieur et intérieur d’un élément mobile (tel qu’une fenêtre) ;
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d’une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes).
Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l’auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allège sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En effet, dans certains types de construction l’allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale.
7. Cas particulier d’une cage d’escalier
Une cage d’escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :
- chaque palier ;
- chaque partie de cage d’escalier située entre deux paliers.
En vue d’assurer la cohérence de ce découpage, le hall d’entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.
Dans un même « local » (partie de cage d’escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :
- l’ensemble des marches ;
- l’ensemble des contremarches ;
- l’ensemble des balustres ;
- le limon ;
- la crémaillère ;
- la main courante ;
- le plafond.
8. Choix des points de mesure
Pour chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement, l’auteur du constat effectue, selon les modalités de mesure prévues à l’annexe 2 :
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. Par exemple, si l’unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l’autre en partie basse.
Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. On évitera par exemple de choisir comme point de mesure une surface de peinture dégradée, le plomb ayant pu disparaître à cet endroit précis ; les mesures seront donc plutôt réalisées sur une partie saine de l’unité de diagnostic.
Lorsqu’à l’évidence, l’unité de diagnostic n’est recouverte d’aucun revêtement, la recherche de plomb n’est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences.
L’ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l’absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée est indiquée dans le tableau (hauteur de l’unité de diagnostic à mesurer supérieure à 3 mètres, absence de revêtement, par exemple).
9. Description de l’état de conservation
des revêtements contenant du plomb
L’état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées.
Pour décrire l’état de conservation d’un revêtement contenant du plomb, l’auteur du constat a le choix entre les 4 catégories suivantes :
- non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d’un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), la description de l’état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ;
- non dégradé ;
- état d’usage, c’est-à-dire présence de dégradations d’usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, traces de chocs, microfissures...) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles ;
- dégradé, c’est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d’un défaut d’entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes).
Pour les revêtements faisant l’objet de prélèvements, les résultats de l’analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la visite. Par conséquent, la description de leur état de conservation est systématique lors de la visite.
10. Classement des unités de diagnostic
L’auteur du constat classe de 0 à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d’un revêtement en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52
11. Rapport et conclusions
Le constat est constitué par le rapport complet de l’inspection. Les pages du rapport sont numérotées et les annexes font parties intégrantes du rapport (y compris la notice d’information). En aucun cas, il ne sera rédigé de résumé du rapport ou d’attestation de présence ou d’absence de plomb.
Figurent dans le rapport :
- la liste complète des documents constituant le rapport, annexes comprises, et le nombre total de pages ;
- l’identification et les coordonnées du commanditaire du constat ;
- l’identification et les coordonnées de l’organisme chargé de la mission, l’identification de l’auteur du constat et sa signature ;
- les références du contrat d’assurance de l’organisme chargé de la mission ;
- la ou les dates du constat et la date du rapport ;
- l’adresse, la localisation du bien immobilier objet de la mission et le croquis établi, le cas échéant ;
- les circonstances et le champ de la mission, l’état d’occupation du bien ;
- la liste détaillée des locaux visités et non visités, et la raison pour laquelle un local n’a pas été visité ;
- le ou les croquis des locaux mentionnant leur affectation ;
- l’identification des zones de chaque local ;
- le modèle d’appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d’une source radioactive, la date de chargement de la source dans l’appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
- les coordonnées du laboratoire d’analyses et la méthode d’analyse employée par ce laboratoire, le cas échéant ;
- pour chaque local, un tableau récapitulatif sur le modèle des exemples in fine ; en l’absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n’a pas été effectuée sera indiquée dans la colonne « Observations » du tableau (ex. : hauteur de l’unité de diagnostic à mesurer supérieure à 3 mètres, absence de revêtement, etc.) ;
- le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti relevés et l’appréciation sur l’état général du bien objet de la mission ; la liste des facteurs de dégradation du bâti est fixée en annexe 4 ;
- les éventuels commentaires ;
- le cas échéant, la reproduction des dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique.
Il rappelle en conclusion le nombre total d’unités de diagnostic et le pourcentage respectif des unités de diagnostic de classe 0, de classe 1, de classe 2 et de classe 3 par rapport au nombre total d’unités de diagnostic.
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classes 1 et 2, l’auteur du constat rappelle au propriétaire l’intérêt de veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant, afin d’éviter leur dégradation future.
S’il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3, l’auteur du constat rappelle au propriétaire l’obligation d’effectuer les travaux appropriés pour supprimer l’exposition au plomb et l’obligation de communiquer le constat aux occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d’immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises.
Exemple 1 : relevé de mesures dans un local d’habitation
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52
Abréviations : non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d’usage : EU ; dégradé : D.
Exemple 2 : relevé de mesures dans une cage d’escalier
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 98 du 26/04/2006 texte numéro 52
Abréviations : non visible : NV ; non dégradé : ND ; état d’usage : EU ; dégradé : D.
Cage 1-2 : partie de la cage d’escalier située entre le 1er étage et le 2e étage.
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MÉTHODES DE MESURE DU PLOMB
Les mesures de plomb dans les revêtements sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. A titre exceptionnel, l’auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les circonstances définies plus loin.
1. Mesures par fluorescence X
La nécessité d’une connaissance exhaustive de la présence ou de l’absence de plomb dans les revêtements du bien expertisé oblige à réaliser un nombre important d’analyses. Les appareils portables à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à l’auteur du constat une connaissance immédiate du résultat qui peut lui permettre d’optimiser le nombre de points de mesure. C’est une méthode non destructive, qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement liée au prélèvement. Par ailleurs, la fluorescence X avec analyse de la raie K permet de déceler un revêtement contenant du plomb présent sous un autre revêtement tel qu’un papier peint ou une moquette murale. Les résultats sont exprimés en milligrammes par centimètre carré (mg/cm²).
La distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l’article L. 1333-4 du code de la santé publique.
Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.
L’auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d’une unité de diagnostic située jusqu’à 3 mètres de hauteur. S’il existe des unités de diagnostic situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, des dispositions particulières devront être prises entre le commanditaire et le réalisateur du CREP, en conformité avec la réglementation du travail.
Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l’appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l’unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélèvement pour analyse chimique.
La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d’écarter les valeurs aberrantes.
Nota. - L’utilisation de tests colorimétriques de terrain n’est pas admise pour la réalisation du CREP. En effet, il s’agit de méthodes qualitatives, ne répondant pas à l’exigence de mesure de la concentration en plomb mentionnée à l’article R. 1334-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garantit pas que la concentration en plomb soit effectivement inférieure aux seuils réglementaires.
2. Analyses chimiques
L’analyse du plomb acido-soluble est une méthode qui consiste à simuler la solubilisation du plomb dans l’estomac. Elle donne une meilleure évaluation de la toxicité d’une peinture ou d’un enduit que l’analyse du plomb total par fluorescence X. Toutefois, le prélèvement d’un échantillon provoque une dégradation de la surface échantillonnée ; c’est pourquoi il convient de le limiter aux cas exceptionnels.
Les résultats sont exprimés en milligrammes par gramme (mg/g).
2.1. Prélèvement d’échantillons
Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 1 x 1 cm et 1 gramme). S’il s’agit de peinture, l’ensemble des couches doit être prélevé, en veillant à inclure la couche la plus profonde. On évitera le prélèvement du substrat (plâtre, bois, etc.) qui risque d’avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l’échantillon.
Le prélèvement doit être fait avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.
2.2. Détermination de la concentration massique
en plomb acido-soluble
L’analyse chimique comprend une phase de dissolution du plomb et une phase de dosage. Des protocoles différents peuvent être utilisés à condition qu’ils donnent des résultats similaires et qu’ils aient été validés.
2.2.1. Préparation de l’échantillon (peinture, enduit,...)
L’échantillon (300 à 500 mg) est débarrassé des corps étrangers (plâtre, bois,...), puis broyé dans un mortier. Il est homogénéisé, puis passé au tamis de 0,5 mm pour analyse.
2.2.2. Extraction du plomb acido-soluble
Cette méthode a pour objectif de simuler la solubilisation dans le suc gastrique.
Une prise d’essai de 100 à 200 mg de l’échantillon tamisé est mise dans un flaconnage en matériau exempt de plomb de 150 mL, puis l’on ajoute 25 mL de solution d’acide chlorhydrique à 0,07 mol/L. Le tout est mis au bain-marie à 37° C pendant une heure. Après repos et décantation, on filtre sur filtre papier de type Durieux à 6 µm et l’on met en fiole jaugée pour dosage.
2.2.3. Dosage
Le dosage du plomb sur les solutions préparées peut être effectué selon différentes techniques détaillées dans les normes suivantes :
- NF T 30-211 ; ou
- NF EN ISO 11-885 (indice de classement NF T 90-136) ; ou
- FDT 90-112.
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NOTICE D’INFORMATION
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
- le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
- la présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans ce logement.
Les effets du plomb sur la santé
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le foetus.
Les mesures de prévention en présence
de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal |